>Je suis désolé que vous ne compreniez pas. Je répète ce
>que j'ai déjà écris : ce n'est pas aux détracteurs
>de la méthode de prouver qu'elle ne marche pas, mais
>au promoteur de la méthode de prouver qu'elle marche.
>
Sur ce point, je suis d'accord avec vous : tout faire pour prouver que la méthode marche, cependant, cette demande d'AMM est le passage obligé et quand celui-ci devient impossible... En fait, je pense que Hervé (le deuxième interlocuteur intéressé par ce sujet) a raison. L'équipe de Beljanski et lui-même s'y sont peut-être mal pris et n'ont pas mis toutes les chances de leur côté.>Pouvez vous me citez une source qui prouve que le dossier
>de demande d'AMM a été déposé et détruit ? L'administration
>française n'a pas pour habitude de détruite les dossiers, elle
>aurait plutôt tendance à les perdre
La source provient du site : http://biogassendi.ifrance.com :"Tous les documents nécessaires à l'évaluation des produits pour leur AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) ont été saisis sans remise des procès verbaux aux intéressés. Ce sont ces mêmes documents nécessaires à la demande d'AMM que le juge refuse de restituer, afin d'empêcher d'obtenir cette autorisation, obligatoires pour la commercialisation des produits Beljanski. Le gendarme responsable de l'opération du 09.10.96 souhaite dans son rapport que toutes les pièces saisies (témoignages des malades, dossiers médicaux et scientifiques) soient détruites".
Cependant, vous me direz certainement que ceci n'est pas une preuve fiable puisqu'elle n'est pas émise des sources de la Police.
>J'ai lu cela sur des sites de médecines naturelles. Je veux
>bien le croire, mais je n'ai trouvé aucune trace de
>ce verdict sur le site de la CEDH :
>http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm
>Ai-je mal cherché ? D'après ce que j'ai lu, si ce
>verdict existe, il est reproché à la France d'avoir tardé
>dans le procès de Beljanski qui était atteint d'une leucémie.
>J'aimerais néanmoins pouvoir lire ce jugement.
Ce jugement a en effet reconnu qu'il y avait eu des retards dans la procédure :
Voici le verdict du jugement sur le site de la CEDH :
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint de la durée de l’instruction conduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
38. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique essentiellement par la complexité de l’affaire, tenant essentiellement de la nature et de l’ampleur des infractions reprochées et du nombre de personnes mises en examen ; de nombreuses investigations et expertises auraient notamment été nécessaires. Par ailleurs, le requérant et d’autres mis en examen auraient retardé la clôture de l’instruction en sollicitant une nouvelle expertise comptable en août 1998, en formulant une demande d’actes d’instruction supplémentaires et en déposant une requête en nullité de la procédure devant la chambre d’accusation. L’information judiciaire aurait par contre été conduite sans discontinuer et à un rythme soutenu par le juge d’instruction.
39. Le requérant réplique que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il souligne en particulier que l’instruction de son dossier était indépendante des poursuites conduites contre des personnes ayant prescrit ou vendu les produits concernés, soit de la plupart des autres mis en examens ; le nombre des personnes poursuivies ne conférerait donc aucune complexité à l’affaire. S’agissant de son propre comportement, il rappelle qu’il ne saurait être reproché à une personne mise en examen d’exercer les voies légales qui lui sont ouvertes pour défendre ses droits et établir son innocence. Il ajoute qu’en tout état de cause, le juge d’instruction a rejeté toutes ses demandes de mesures d’instructions et d’expertises. Il ne saurait davantage lui être fait grief de ce que la requête en annulation des actes d’instruction déposée le 12 octobre 1998 n’a été examinée par la cour d’appel que le 18 juin 1999. Selon lui, la durée de la procédure d’instruction est imputable aux « autorités judiciaires et exécutives ». Ainsi, notamment, l’instruction n’aurait été clôturée que le 30 mars 2000 alors même que, dans son ordonnance du 3 décembre 1998, le juge d’instruction invoquait l’urgence pour refuser toute mesure d’instruction complémentaire. Par ailleurs, il n’aurait été entendu que deux fois par le magistrat instructeur (le jour de sa mise en examen et presque 2 ans et 9 mois plus tard) et plusieurs des personnes mises en examen à la suite de la perquisition du 9 octobre 1996 n’auraient été entendues en première comparution que dans le courant de l’année 1998. Enfin, le requérant souligne que la durée de la procédure doit être examinée à la lumière de son âge avancé et de son état de santé au moment des faits.
40. La Cour rappelle que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute en mars 1994 et prend fin le 20 mars 2000 (date de l’ordonnance constatant l’extinction de l’action publique contre le requérant) et est en conséquence de 6 ans environ (voir la décision finale de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 5 juillet 2001).
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France , n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) ; l’enjeu du litige pour l’intéressé est également à prendre en considération (voir, par exemple, Frydlender c. France , n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour reconnaît que l’affaire présentait une certaine complexité « en fait », en raison du nombre important de personnes mises en examen et de leur dispersement sur l’ensemble du territoire français. Elle constate toutefois que la très grande majorité de ces dernières étaient des médecins et pharmaciens et que leur localisation et leur audition, une fois identifiés, ne présentait vraisemblablement pas une difficulté particulière. Ainsi, dans la mesure où les commissions rogatoires aux fins de mise en examen de ces pharmaciens et médecins ont été prises par le juge d’instruction au cours de l’été 1996, le nombre de personne concernées ne suffit pas à justifier la durée de la procédure au-delà de 1996.
Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables. En particulier, il ne saurait être reproché à l’intéressé d’avoir usé des recours que lui ouvrait le droit interne.
La Cour ne mésestime pas la difficulté de la tâche du magistrat instructeur. Elle relève cependant des périodes de latences imputables aux autorités : aucun événement procédural notable ne semble s’être produit en 1996 jusqu’à l’été ; l’expertise comptable ordonnée le 21 janvier 1997 fut déposée le 27 avril 1998 (soit plus d’un an et trois mois plus tard) et ne fut notifiées aux parties que le 31 juillet 1998 ; l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement fut prise le 24 septembre 1999, alors que l’avis de fin d’information avait été rendu le 22 septembre 1998 ; plus généralement, la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement révèle plusieurs périodes d’inactivité, chacune de deux ou trois mois.
Considérant également l’âge du requérant et le fait qu’il était atteint d’une très grave maladie (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, § 47) ainsi que l’enjeu singulier de la procédure pour lui – sa réputation de scientifique et le sérieux de ses recherches étaient en cause –, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 700 000 francs français (« FRF »), soit 106 714,31 euros (« EUR »).
43. Le Gouvernement réplique que « le simple constat d’une violation suffirait à réparer la violation éventuelle de la Convention ».
44. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
45. Le requérant réclame 57 025 FRF (soit 8 693,41 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la Cour. Il fournit deux notes d’honoraires, datées des 20 octobre 1998 et 4 octobre 2000 ; les montants relatifs à la procédure devant la Cour qui y sont mentionnés sont respectivement de 33 050 FRF (soit 5 038,44 EUR) et 23 975 FRF (soit 3 654,97 EUR).
46. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des « frais de procédure justifiés ».
47. La Cour, conformément à sa jurisprudence, examinera, d’une part, si les frais et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement engagés pour empêcher ou obtenir un redressement de la question constitutive d’une violation de la Convention et, d’autre part, s’ils étaient d’un montant raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Z c. Finlande, du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-I, § 126 et Raninen c. Finlande, du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 73).
Le présent arrêt constate une violation de la Convention au seul titre de la durée de la procédure ; les autres griefs développés par le requérant ont été déclarés irrecevables (voir la décision partielle de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 2 mars 2000). La première note d’honoraire se rapportant à la préparation de la requête dans son intégralité, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la totalité du montant y figurant.
La seconde note d’honoraire a quant à elle trait à la défense des intérêts du requérant devant la Cour dans la phase de la procédure postérieure à la décision finale sur la recevabilité de la requête. Dans ces conditions et estimant par ailleurs que le montant y figurant n’est pas déraisonnable, la Cour décide de faire droit à cette partie des demandes du requérant.
Ceci étant, la Cour alloue globalement 6 000 EUR au requérant au titre de ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
48. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
(ii) 6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FRIBERGH Christos L. ROZAKIS
Greffier Président
>En fait de silence, il a été fait beaucoup de bruit,
>et vous en faites vous même encore, sans oublier le
>fructueux business qui a valu à sa veuve une lourde
>condamnation.
Fructueux business? Voici les paroles de Monique Beljanski. La juge de Créteil avait bien reconnu que Beljanski ne s'était pas enrichi :
"On me demande plusieurs centaines de milliers d'euros d'arriérés de TVA. Sans aucun élément, le fisc se fonde sur son intime conviction pour me demander cet argent. Je ne savais pas que c'était possible mais je viens de recevoir le dernier avis avant saisie tandis que mon compte a été vidé. Ceux qui me rendront visite pourront bientôt s'asseoir par terre." Tout cela ressemble à de l'acharnement judiciaire ou para-judiciaire. Pourtant, la juge de Créteil avait bien précisé qu'il n'y avait aucune infraction financière et que Beljanski ne s'était pas enrichi."
>Disons qu'une culture scientifique minimale permet de se convaincre du fait
>que la terre n'est pas plate, que les génies méconnus
>sont rares, et que les escrocs ou les illuminés sont
>nombreux. Beljanski n'est pas le premier ni le dernier marchand
>de rêve à se déclarer victime du système.
A force de fermer les yeux, on finit par être très étonné par des évènements du type le scandale du sang contaminé ,et pourtant, il y a dû voir un bon nombre de gens comme vous qui n'y aurait pas cru...