Koukou a tous,
Pour ceux qui l'avaient loupé a l'époque je vous redonne ici ce qu'on avait reçu de notre fédé hôteliere.
A plus !Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Pays Basque
JURIDIQUE
Date : 03/02//2004
N° : 08-04
Loi EVIN : Fumeur/Non Fumeur
Il existe un débat aujourd’hui relatif à la nocivité du tabac sur la santé. Le gouvernement tend aujourd’hui à prendre des mesures pour limiter le développement de la consommation du tabac (hausse des prix du paquet de cigarettes, rappel de la réglementation applicable et contrôle dans les établissements concernés).
Comme vous le savez nous avons eu une réunion au Ministère qui nous a annoncé une volonté de faire appliquer la loi Evin dans tous les CHR.
Par ailleurs dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique, il est inséré un article dans le code de la santé publique qui vise à habiliter un certain nombre de fonctionnaires à contrôler et faire respecter le principe d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (art L 3511-7CSP).
Il convient de savoir qu’au niveau européen, les pays membres vont également vers une politique de limitation voire d’interdiction de la fumée dans les lieux recevant du public justifiée par la protection des salariés.
Ainsi en Irlande à compter du 1er février 2004, il devrait être interdit de fumer dans les pubs. Actuellement, en Hollande il est fortement conseillé de ne pas fumer dans les lieux publics et il sera interdit en 2005 de fumer dans les CHR.
Si en France, nous n’avons pas atteint ce niveau d’interdiction, il nous est aujourd’hui rappelé les obligations de respecter les zones non fumeurs et de mettre nos établissements aux normes de ventilation.
Rappel de la Réglementation
L’article 1 du décret du 29 mai 1992 pris en application de la loi Evin du 10 janvier 1991, rappelle le principe d'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public (les chambres d’hôtel sont des lieux privés non soumis à la loi ) ou qui constituent les lieux de travail.
L’article 2 indique que cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Ventilation des lieux : Les emplacements mis à la disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes:
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Les professionnels ne sont tenus dans leur aménagement par aucune obligation de surface et l’espace délimité n’impose aucune séparation fixe. Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Pour les locaux affectés à l'ensemble des salariés, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
SANCTIONS
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (maximum 1500 €):
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du décret;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du décret;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du décret.
SEB